Tandis que gazettes et réseaux sociaux se repaissent des surenchères de partisans divers d’une laïcité confuse, le juge administratif poursuit la composition d’une jurisprudence solide sur le thème en usant de stratégies dignes parfois des nuances de l’Equity ou de la Common Law.
Il rappelle ainsi, dans deux décisions du mois de février, avec le calme et la pédagogie qui le caractérisent, que non, on ne peut pas faire n’importe quoi et que, quoiqu’on en dise, le principe constitutionnel de laïcité n’est pas aussi flou et menacé que l’on veut bien le dire. Ou le lire.
Les deux décisions rendues le 10 et le 17 février renforcent ainsi cette neutralité de l’Etat qui nous est chère, sans y précipiter la société. Et sur deux questions symboliques qui ne manquent ni d’intérêt, ni d’actualité : le menu du détenu et le financement d’un édifice, par ailleurs lointain.
Il y a de la viande ‘halal’ ... à la cantine.
Dans une décision contestée par l’un de ses pensionnaires, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier refusait que soient servis régulièrement des menus composés de viandes ‘halal’. Après les hésitations du Tribunal et de la Cour d’appel, la Haute juridiction confirmait sa validité.
Peut-être serez-vous surpris ? En effet, on a l’habitude de regarder les prisons comme des collectivités « fermées ». Ce régime, retenu pour le fonctionnement des établissements pénitentiaires, hôpitaux ou internats scolaires et bases militaires, permet, sans enfreindre le principe de neutralité et au nom du principe de laïcité, d’offrir aux « pensionnaires » la possibilité de pratiquer leur culte, et notamment d’observer des prescriptions alimentaires, regardées comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses.
Ainsi, la loi pénitentiaire prévoit-elle que les personnes détenues exercent le culte de leur choix, « selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ». Le code de procédure pénale assure quant à lui que « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses ».
Il s’agissait donc pour le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de confirmer qu’il permettait, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l'observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses.
Eh bien, c’est ce que va constater le juge, en relevant que le centre pénitentiaire fournit à l'ensemble des personnes détenues des menus sans porc ainsi que des menus végétariens, que les personnes détenues peuvent demander à bénéficier, à l'occasion des principales fêtes religieuses, de menus conformes aux prescriptions de leur religion et, enfin, que le système de la cantine permet d'acquérir, en complément des menus disponibles, des aliments ou préparations contenant des viandes " halal ". […] Ce faisant, dit le juge, les personnes détenues de confession musulmane ne sont pas exposées au risque de devoir consommer des aliments prohibés par leur religion, tandis qu’elles peuvent, dans une certaine mesure, consommer une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion.
Un régal de précision, non ? D’autant plus que le juge n’a pas trouvé qu’il y avait, dans le caractère « commercial » des prestations de la « cantine », de critère permettant de juger d’une discrimination entre les détenus, basée sur leur situation économique et donc d’une atteinte illicite au principe d’égalité.
Financer les travaux d’une église n’est pas nécessairement financer le culte
Nous retrouvons dans la deuxième décision nos amis de la Libre pensée lyonnais, prompts à se mobiliser dès qu’un euro de contribuable semble financer un culte. Qu’ils soient remerciés, puisqu’ils offrent de nouveau l’opportunité au Conseil d’Etat de préciser les contours des règles de financement des édifices religieux.
Chacun a en tête le procès du financement de la Cathédrale d’Evry : les subventions publiques étant fléchées vers le musée d’art sacré, le juge administratif a pu les valider (lire ici). Dans un contexte juridique plus complexe, en raison de coopérations internationales, le Conseil confirme que financer un édifice affecté au culte n’est pas subventionner le culte qui peut s’y dérouler.
Autre atour de la décision du 17 février, on peut y trouver de nouvelles réponses à la question de la détermination de l’intérêt public local (principe d’action des collectivités territoriales), dans le cadre somme toute particulier de la coopération internationale.
Alors voilà : dans le but de contribuer à hauteur de 450 000 € à la restauration de la Basilique Saint-Augustin-d’Hippone en Algérie, le Conseil régional Rhône-Alpes signe une convention avec divers partenaires, dont la ville de Saint-Etienne, mais surtout des interlocuteurs étrangers, dont l’association diocésaine d’Algérie. Sur ce simple fait, les juges du fond décidaient de l’illégalité de la délibération autorisant la signature.
Ce ne fut pas du goût du Conseil…
Dans le considérant 8, il rappelle ainsi que la convention de coopération contient suffisamment de garanties pour qu’elle puisse être regardée comme licite :
- la ville de Saint-Etienne est jumelée avec la ville d’Annaba
- la basilique Saint-Augustin d'Hippone d'Annaba (Algérie) a été construite en 1881 sur les plans de l'architecte français Joseph Pougnet (a priori, il était d’Avignon, ce n’est pas en Rhône-Alpes, mais passons)
- tout en constituant un lieu de culte pour un certain nombre de fidèles de la région, la Basilique est aussi un important lieu de rendez-vous pour la population de la ville et un monument historique qui reçoit chaque année de très nombreux visiteurs ;
- la Basilique abrite une bibliothèque ouverte à tous et accueille de nombreuses manifestations culturelles ;
- d’autres collectivités publiques algériennes et étrangères participent au projet, ainsi que d’importantes entreprises européennes.
Au surplus, dans le considérant 12, se livrant à un lecture approfondie du contrat, le juge relève que " les financements de chacune des parties seront mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon les procédures administratives propres à chacune des parties concernées" ce qui suffit selon lui à assurer que les derniers des collectivités sont correctement affectés, notamment dans le respect de l’article 2 de la loi 1905 de ne subventionner aucun culte.
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Cordialement, Marc Guidoni