Lancé le 9 décembre 2020 par le Gouvernement, le vaste projet d’actualisation et de renforcement de la laïcité et des valeurs de la République s’est conclu par le vote de la loi du 24 août 2021. Le texte amende ou complète de nombreuses dispositions, dont une part non négligeable concerne les collectivités territoriales, leurs activités et leurs partenaires.
On découvre ainsi dans un communiqué de presse du Gouvernement daté du
28 décembre 2021, que le législateur a entendu fixer « de nouvelles frontières à la laïcité [qui] s’applique désormais
dans tous les organismes chargés d’une mission de service public quel que soit
leur statut et est étendue aux entreprises délégataires telles que les sociétés
de transport urbain. ».
Cette loi a eu par ailleurs pour objectif de s’assurer que les
associations percevant des subventions respectent bien les principes
républicains, mais aussi à contrôler davantage l’enseignement à domicile, ou
bien encore à encadrer les constructions de lieux de culte, lutter contre les
mariages forcés et les discours de haine et illicites en ligne.
Voici une sélection de ces mesures, dont l'application se précise, peu à peu.
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Obligation de formation des agents publics
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Prestation de serment
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Obligation d’instaurer la fonction de « référent
laïcité »
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Organisation de la « journée de la Laïcité »
3 catégories de fonctionnaires sont désormais concernées par une prestation de serment solennelle (« servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution ») préalable à la prise de fonction. Il s’agit de tous les agents de la police nationale, de la police municipale et de l’administration pénitentiaire.
La mission du référent laïcité a été précisée par décret dès décembre 2021. On sait que les administrations doivent désigner quelqu’un « à un niveau adapté à l’exercice de ses fonctions » (administration, collectivité, établissement, service… sachant qu’un référent peut aussi être mutualisé). Choisi parmi les agents publics titulaires (magistrats, fonctionnaires et militaires) en activité ou retraités, ou bien les agents contractuels à durée indéterminée, ils doivent bénéficier eux-mêmes d’une formation adaptée à leur profil. Ainsi pourront-ils assurer des missions d’assistance en répondant aux sollicitations des chefs de service et agents publics (questions d’ordre général, en lien avec une situation individuelle, en rapport avec une difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers), de sensibilisation (notamment par l’organisation de la journée de la laïcité chaque 9 décembre) et de compte-rendu, en remettant un rapport annuel d’activité adressé à l’autorité qui l’a nommé.
La liste des administrations concernées par
l’obligation de désigner un référent laïcité est fixée par l’article L. 124-3
du CGFP et comprend :
−
les administrations et
établissements publics de l’État ;
−
les autorités
administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;
−
les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ;
−
les établissements publics
de santé, les centres d’accueil et de soins hospitaliers ;
−
les établissements publics
locaux accueillant des personnes âgées2 ;
− les établissements publics locaux mettant en œuvre des mesures de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance3 et les autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
− les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques1 ;
−
les établissements publics locaux et
établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes
morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant
en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse ou des demandeurs d’asile.
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Obligation de neutralité des élus municipaux
De manière générale, les élus locaux ne sont pas tenus de respecter le principe de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de cassation a par exemple jugé « qu’aucune disposition législative (…) ne permet au maire d’interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d’un insigne, leur appartenance religieuse » (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er septembre 2010, req. n° 10-80.584). La loi d’août 2021 est venue confirmer les solutions retenues par la jurisprudence pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat.
« Art.
L. 2122-34-2 CGCT – Pour les
attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil
municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à
l’article L. 2122-18 sont tenus à
l’obligation de neutralité et au
respect du principe de laïcité. »
Les missions exercées par les maires au nom de l’État :
- Les maires sont chargés de la publication et de
l’exécution des lois et des règlements ou encore de l’exécution des mesures de
sûreté générale2 ;
- Ils sont officiers de police judiciaire3 et peuvent
à ce titre constater des infractions ou encore conduire des enquêtes
préliminaires ;
- Ils sont officiers d’état civil4 et sont à ce titre
chargés de tenir les registres d’état civil, d’enregistrer les naissances, les
mariages ou encore les décès, de délivrer des copies d’actes d’état civil, etc.
;
- Les maires sont enfin chargés de l’organisation des élections et
sont notamment en charge de l’établissement des listes électorales.
Le préfet des Alpes-Maritimes a mis à la disposition des élus du département un circulaire qui donne les grandes lignes permettant aux élus de conjuguer l’exercice de leur mandat ou de leurs éventuelles missions au nom de l’Etat, et leur présence à des cérémonies religieuses :
- Le respect du principe de neutralité s’impose dans le cadre des fonctions d’officier d’état civil ou encore celles d’officier de police judiciaire, signifiant concrètement l’interdiction pour l’élu de manifester ses convictions à l’occasion des actes accomplis, ou de se prévaloir d’une conviction pour s’abstenir d’accomplir les actes auquel il est tenu.
- Le principe de neutralité semble imposer par ailleurs à l’élu qui assiste à une cérémonie religieuse dans une démarche officielle, et qui porte les insignes de sa fonction, de s’abstenir de participer au culte.
Concernant le sujet voisin de la
tenue des bureaux de vote, la loi n’ajoute rien aux éléments tirés de la
jurisprudence administrative (portant sur les convictions politiques) : « Considérant
que l'aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas
porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être
neutre ; qu'au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du
bureau de vote sont, eux-mêmes, astreints à une obligation de neutralité. »
(Conseil d'État 15 novembre 2004, M. Gaston Flosse n° 268543). « Membres
du bureau de vote » désigne les personnes nommées par arrêté préfectoral
comme suit : un président, au moins 2 assesseurs et un secrétaire.
On se
reportera à la Circulaire Préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2023
:application des principes de laïcité et de neutralité aux élus locaux
disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Etat-et-collectivites/Collectivites/Application-des-principes-de-laicite-et-de-neutralite
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Neutralité et commande publique
Les mesures concernant la commande publique sont placées symboliquement dans l’article 1er de la loi du 24 août 2021. Il s’agit clairement d’aligner le secteur privé, lorsqu’il est gestionnaire d’une activité de service public, sur le principe de neutralité tel qu’il est défini pour les agents publics dans l’article 25 de la loi de 1983 :
« Le fonctionnaire
exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans
l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le
fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce
titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions,
ses opinions religieuses. Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. Le
fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur
liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de
veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité.
Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel,
les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité,
en les adaptant aux missions du service. »
Le principe ainsi défini s’appliquera donc à tous les collaborateurs des prestataires/partenaires de l’administration dans le cadre de la commande publique. Cette disposition entérine une jurisprudence constante de la Cour de cassation (C. Cass., 19 mars 2013, CPAM de Seine-Saint-Denis, n°12-11.690), et ne bouleverse pas fondamentalement les relations et le fonctionnement avec les partenaires des collectivités.
Deux principales nouveautés toutefois :
-
il appartiendra au titulaire du contrat de veiller
à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du
service public s’assure du respect de ces obligations. Il est notamment tenu de
communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de
sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le
sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public ;
-
les clauses du contrat devront rappeler ces
obligations, et préciser les modalités de contrôle et de sanction du
cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les
mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
La question des contrats qui sont concernés par
l’application du principe de neutralité a suscité de brefs débats sans
toutefois présenter de réelle difficulté :
- puisqu’il s’agit des contrats qui « ont vocation en tout ou partie » à assurer l’exécution d’un service public, cela concerne par évidence les concessions ou délégations de service public, qu’il s’agisse de missions établies par la loi ou relevant de la définition donnée par la jurisprudence ;
- une note de la Direction des Affaires Juridiques de Bercy (version du 4 juillet 2022) considère que les contrats portant sur les fonctions dites « supports » (gardiennage, maintenance, entretien…), qui se limitent à permettre aux personnes mettant en œuvre un service public de se procurer les moyens nécessaires à son fonctionnement, n’entrent normalement pas dans le champ d’application de ces dispositions, à l’exception des situations où elles sont « consubstantielles » à l’exécution du service public, à tel point qu’elles font participer le cocontractant à l’exécution d’un service public (ex. prestation de nettoyage en milieu hospitalier).
Il appartiendra donc à l’acheteur
de mettre en place les éléments nécessaires dans les procédures de mise en
concurrence concernées, lors de la rédaction du cahier des charges, ou encore
en définissant dans le contrat les modalités de vérification, de contrôle et de
sanction pour assurer l’application des principes de laïcité et de neutralité
par le titulaire.
Réf. « Mise
en œuvre de l’article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 prévoyant
l’insertion de clauses relatives à l’égalité devant le service public, au
respect de la laïcité et de la neutralité, dans les contrats de la commande
publique ayant pour objet l’exécution d’un service public » consultable ici : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/Loi-principes-r%C3%A9publique.pdf?v=1660669391
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Relations avec les associations (subventions)
Les associations ou fondations, qui demandent une subvention publique, devront s'engager à respecter le caractère laïque et les principes de la République (égalité femme-homme, dignité humaine, fraternité...) dans un "contrat d'engagement républicain" (CER). Si elles violent cette obligation, la subvention devra être remboursée. Le respect du contrat devient une condition pour l'obtention d'un agrément ou la reconnaissance d'utilité publique. Des contraintes particulières pèseront par ailleurs sur les associations sportives.
Le décret du 31 décembre 2021 a précisé les contours et surtout le
contenu du CER, en prenant en compte les réserves d’interprétation formulées
par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi du 24 août
2021 (n° 2021-823 DC du 13 août 2021).
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Le CER contient 7 engagements, commentés en
annexe du décret
- respect des lois de la république
- liberté de conscience
- liberté des membres de l’association
- égalité et non-discrimination
- fraternité et prévention de la violence
- respect de la dignité de la personne humaine
- respect des symboles de la république
L’association (ou la fondation) informe par tout moyen les dirigeants, salariés, membres, bénévoles et usagers de la souscription du CER
Le décret confirme que les agissements contraires ou manquements à ces
engagements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses
bénévoles agissant en cette qualité, sont imputables à l’association, dès lors
que ses organes dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont
abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu
des moyens dont ils disposaient. Le constat de tels manquements est de nature à
justifier le retrait de la subvention allouée, en numéraire ou en nature, le retrait
portant sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte
par la subvention qui restait à courir à la date du manquement.
Très contestée, la mise en place de cette mesure a toutefois peu d’effets (à l’exception de quelques situations médiatisées, souvent sur des motifs différents de ceux imaginés par le législateur), en raison d’un manque de formalisme a priori (une case à cocher !) et de moyens limités pour exercer le contrôle a posteriori.
Mobilisation du Mouvement associatif pour l’abolition
du Contrat d’Engagement Républicain : https://lemouvementassociatif.org/contrat-dengagement-republicain/
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Associations cultuelles
Concernant les associations
cultuelles, la loi a pour ambition de rendre cette catégorie de personnes
morales plus attractive, pour inciter les cultes à adopter ce statut. La loi
n’impose pas cependant aux cultes cette seule organisation.
Grosso modo, la loi modifie la définition des associations cultuelles,
renforçant le rôle du Préfet dans l’établissement de leur caractère
« 1905 » lié à l’exercice exclusif du culte. De nombreuses
conséquences sont à attendre de ce changement de régime, notamment sur les
aides consenties par les collectivités aux associations « mixtes »
(statut 1901 + activités cultuelles, elles seront alignées sur les cultuelles)
ou portant précisément sur les lieux de culte : les communes et
départements devront informer préalablement le préfet, avant toute garantie
publique pour un emprunt destiné à la construction d'un édifice cultuel, ou la
conclusion d'un bail de longue durée.
Le décret du 23 décembre, pris en application de la loi de 1907 sur l’exercice public du culte, apporte des précisions détaillées sur les modernisations apportées aux différents modes de relation entre les cultes et l’Etat.
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Protection renforcée des agents publics : le
délit de séparatisme
La loi porte création d’une nouvelle infraction pénale sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte d’intimidation exercés à l’encontre des agents chargés d’une mission de service public dans le but de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d’un service public.
Art. 433-3-1. Code
pénal– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le
fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte
d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une
mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une
exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui
régissent le fonctionnement dudit service.
Lorsqu’il a
connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier
alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit
public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public
dépose plainte.
Pour le moment, pas d’études ou de chiffres permettant de mesurer si ce dispositif a atteint son but, ni a simplement été mobilisé d’ailleurs.
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Renforcement du contrôle sur l’instruction en famille
La scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire devient obligatoire à la rentrée 2022 ; l’instruction d’un enfant en famille devient dérogatoire. Celle-ci est soumise à autorisation (et non plus seulement à déclaration) et accordée uniquement pour quatre motifs : état de santé ou handicap de l'enfant ; pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; itinérance de la famille ; situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.
Art. L.131-5 C.
éducation – Le président du conseil départemental et le maire de la
commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation.
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Mise en jeu du « déféré laïcité »
La question de l’autorisation du « burkini » dans le règlement intérieur des piscines de la Ville de Grenoble ayant donné lieu à sa première application, nous en savons aujourd’hui un peu plus sur la procédure dite du « déféré laïcité » ouverte par l’article 5 de la loi du 24 août 2021, qui ajoute aux cas de contrôle des actes des collectivités par le préfet les actes de nature « à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».
Il s’agit d’un contrôle, à
l’initiative du préfet, qui consiste à déférer au juge administratif tout acte
(p. ex. une délibération de conseil municipal) lorsqu’il estime qu’il pourrait
être illégal, avec éventuellement une
demande de suspension. Rapide, la procédure peut permettre de voir un
acte suspendu sous 48 h (sous réserve d’appel devant le Conseil d’Etat).
Dans une instruction datée du 31
décembre 2021 et non publiée au journal officiel, le Gouvernement précise aux
préfets les axes de contrôle sur la thématique, de la liste des actes concernés
à un tableau non exhaustif de mesures sur lesquelles la vigilance des préfets
est appelée. 3 rubriques sont mentionnées : le soutien aux associations
(délibération attribuant une subvention pour l’exercice d’une activité
cultuelle), les services publics locaux / édifices publics (p. ex. décision de
modifier les horaires d’un service public en vue de favoriser l’exercice du
culte par un agent) et la fonction publique territoriale (p. ex. recrutement
d’un agent avec des missions cultuelles). Le texte s’appuie sur les décisions
les plus récentes de la justice administrative pour pointer les cas litigieux.
A ce jour, le recours à cette procédure demeure très faible.
Illustration ; logo du plan national de formation "Valeurs de la République et Laïcité"
Principales références consultées :
-
Loi du 24 août 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778)
-
Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour
l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des
cultes – NOR INTD2132441D
-
Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au
référent laïcité dans la fonction publique – NOR TFPF2132242D
-
Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour
l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et
approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations
bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat – NOR
INTD2133844D
-
Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021
relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux
principes de laïcité et de neutralité des services publics NOR TERB2132392J
(non parue au journal officiel)
-
Loi du 24
août 2021 confortant le respect des principes de la République : quelles
conséquences en matière de contrats de la commande publique ? Direction
des Affaires Juridiques, Bercy 25 août 2021
-
Enjeux pour
les collectivités territoriales de la loi du 24 août 2021, Samuel
DYENS, Webinaire du CNFPT 14 septembre 2021
-
Les associations
et la loi "respect des principes de la République", Marc
Guidoni, Le Journal de l’Animation n° 223 novembre 2021
-
Guide de la laïcité dans la fonction publique, Direction
générale de l’administration et de la fonction publique - Direction des
libertés publiques et des affaires juridiques, 2023
- Sénat / rapport d’information sur l’application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, par Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO et Dominique VÉRIEN, 6 mars 2024
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Cordialement, Marc Guidoni